Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2131-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Publicité et entrée en vigueur
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
  5. CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
  6. Section 1 : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000044190545
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2131-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044190545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.