Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2131-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Contrôle de légalité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 2 : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000044190530
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2131-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.
2. Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6.
3. Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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