Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2131-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Contrôle de légalité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 2 : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000044190527
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2131-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-34 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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