Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2132-5

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
  5. CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
  6. Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
IdentifiantLEGIARTI000006390104
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2132-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.