Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2132-7

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
  5. CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
  6. Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
IdentifiantLEGIARTI000006390107
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2132-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.