1. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2132-7
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
- CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
- Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
IdentifiantLEGIARTI000006390107
Texte parentLEGITEXT000006070633
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