Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2144-3
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Services de proximité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
CHAPITRE IV : Services de proximité
IdentifiantLEGIARTI000033023248
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2144-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
2. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
3. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
4. Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.