Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2144-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Services de proximité
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
  5. CHAPITRE IV : Services de proximité
IdentifiantLEGIARTI000033023248
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2144-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

2. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

3. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

4. Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.

Numérotation : Avant le 28 février 2002, ce texte figurait à l'article L2143-3 (loi n° 2002-276 du 27 février 2002, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.