Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-1-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Police de la circulation et du stationnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
IdentifiantLEGIARTI000039784591
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement.
2. Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret.
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