1. Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-28
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Autres polices
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
- Section 4 : Autres polices
IdentifiantLEGIARTI000045213418
Texte parentLEGITEXT000006070633
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