1. Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
- Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
IdentifiantLEGIARTI000039783966
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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