Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-30
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Autres polices
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 4 : Autres polices
IdentifiantLEGIARTI000033035729
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.
2. A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
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