Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-31
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Autres polices
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 4 : Autres polices
IdentifiantLEGIARTI000033035723
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
2. En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.
3. Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
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