Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Police de la circulation et du stationnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
IdentifiantLEGIARTI000028534369
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L2213-6 portait un autre texte (« Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un… »), devenu l'article L2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiqu (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, art. 69). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.