1. Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-6-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
- Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
IdentifiantLEGIARTI000020630479
Texte parentLEGITEXT000006070633
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