Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2215-6
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000023718355
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2215-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
2. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L332-1 du Code de la sécurité intérieure et L334-1 du Code de la sécurité intérieure.
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