Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2215-8

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000031038754
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2215-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement.

2. En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031038754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.