Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2221-10

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
IdentifiantLEGIARTI000006390255
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.