Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2221-10
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
IdentifiantLEGIARTI000006390255
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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