Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2221-4

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390245
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

2. 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

3. 2° Soit de la seule autonomie financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.