Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE Ier : Régies municipales
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390245
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
2. 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
3. 2° Soit de la seule autonomie financière.
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