Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2221-5-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022175446
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
2. a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
3. b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4. c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L323-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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