Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-18-1
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Destination des cendres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983175
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →
1. Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
2. Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
3. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
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