Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-18-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Destination des cendres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983172
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

2. – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

3. – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

4. – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019983172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.