Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-18-2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Destination des cendres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983172
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →
1. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
2. – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
3. – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
4. – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
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