1. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-18-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Destination des cendres
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
- Section 1 : Cimetières
- Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983170
Texte parentLEGITEXT000006070633
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