Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-18-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Destination des cendres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-18-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019983168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.