1. Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-18-4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Destination des cendres
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
- Section 1 : Cimetières
- Sous-section 3 : Destination des cendres
IdentifiantLEGIARTI000019983168
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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