Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019983166
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

2. Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019983166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.