Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-21-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Service des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000045215153
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-21-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2. Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
3. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
4. Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
Nota : Conformément au II de l'article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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