Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-25-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Service des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000019983133
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-25-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
2. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Nota : Loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article 2 (qui créé l'article L2223-25-1) entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
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