Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-34-1
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000027783339
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
2. Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part.
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