Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053216809
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

2. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.

3. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.