Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
- Section 1 : Cimetières
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053216809
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
2. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
3. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
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