Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-45

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 2 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006390337
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.