Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-45
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006390337
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-45 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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