1. La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-11-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783808
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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