Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-11-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-11-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046783803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.