1. Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-11-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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