1. Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-11-3
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783795
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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