Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-11-3

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783795
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-11-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046783795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.