1. Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-12-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
- Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
IdentifiantLEGIARTI000027319802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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