Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-12-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
IdentifiantLEGIARTI000048833184
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-12-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

2. Toutefois, la redevance d'eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d'assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 du même code à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6.

3. Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Nota : Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048833184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.