Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-17-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000031053352
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.

2. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.

3. Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.

4. Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

5. Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

6. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

7. Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

8. Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l'objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031053352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.