Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-7-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
IdentifiantLEGIARTI000046782381
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.
2. Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable.
3. Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 9 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022.
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