Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-7-4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
IdentifiantLEGIARTI000046782383
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les personnes mentionnées à l'article 1er de la même loi dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l'article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou leurs établissements publics de coopération ont exécuté les obligations en matière d'accès à l'eau prévues dans ces dispositions spécifiques.
2. Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5.
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 9 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022.
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