Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-7-5
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
IdentifiantLEGIARTI000054715815
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques responsables de la production d'eau qui ne sont pas tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau en application du 7° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.
3. La personne publique responsable de la production d'eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement.
4. Un décret en Conseil d'Etat définit la méthode, les critères d'exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l'eau brute nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
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