Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-7-6

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
IdentifiantLEGIARTI000054715821
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

2. Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

3. Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'Etat, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

4. La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante identifiant les zones les plus contributives aux pollutions. Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient.

5. Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.

6. Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.

7. Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.