Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-7-7

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
IdentifiantLEGIARTI000054715830
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

2. Ces mesures consistent notamment à :

3. 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

4. 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

5. 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

6. 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

7. 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

8. 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

9. 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

10. 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.