1. Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-7-9
Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
IdentifiantLEGIARTI000051372473
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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