Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-7-9

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
IdentifiantLEGIARTI000051372473
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051372473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.