Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-9

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'assainissement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 2 : Eau et assainissement
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  8. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000047303736
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

2. Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

3. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.

4. II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.

5. La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.

6. III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.