Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2225-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000024026484
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2225-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

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