1. -Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2225-2
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000024026486
Texte parentLEGITEXT000006070633
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