1. Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2225-3
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000024026488
Texte parentLEGITEXT000006070633
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