Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2225-3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000024026488
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2225-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.