Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2226-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
IdentifiantLEGIARTI000045213959
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2226-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
2. Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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