Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2242-2

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dons et legs
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000027469641
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.

2. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027469641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.