Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2242-2
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dons et legs
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000027469641
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.
2. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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