Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2242-4

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dons et legs
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000006390469
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

2. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

3. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.