Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2242-4
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dons et legs
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000006390469
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
2. Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
3. La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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