Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2242-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dons et legs
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000006390472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
2. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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