Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2242-5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 26 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dons et legs
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000006390472
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2242-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

2. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L312-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.