1. Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2243-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000045211932
Texte parentLEGITEXT000006070633
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