Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2252-4

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
  5. CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000043982958
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2252-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

2. La commune informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.